Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1138.0.8.Sur un terrain qui ne respecte pas les conditions générales de développement prévues à l’article 1138.0.3 ou à l’article 1138.0.4, ou à ces deux articles, un bâtiment principal peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
lorsque le terrain n’est adjacent à aucune rue et que l’agrandissement a pour effet de modifier la projection au sol du bâtiment, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme;
lorsque le terrain est desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable ou un système autonome de traitement des eaux usées, ou les deux, ceux-ci doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet.
1138.0.8.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue, un bâtiment principal peut être agrandi. Toutefois, un bâtiment principal de la classe Habitation peut être agrandi uniquement aux conditions suivantes :
l’agrandissement n’entraîne aucune augmentation du nombre de logements;
lorsque l’agrandissement est effectué autrement qu’en hauteur, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme.
1138.0.8.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue publique et/ou qui est non desservi ou partiellement desservi, un bâtiment principal de la classe Habitation peut être agrandi uniquement aux conditions suivantes :
l’agrandissement n'entraîne aucune augmentation du nombre de logements;
lorsque le terrain n’est adjacent à aucune rue et que l’agrandissement est effectué autrement qu’en hauteur, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme;
lorsque le terrain est non desservi ou partiellement desservi, un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées, conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet, est aménagé sur le terrain.
Un bâtiment principal d’une classe autre que la classe Habitation ne peut cependant pas être agrandi.